Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n°2016-34 du 23 décembre 2016 ;
Vu la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, modifiée ;
Vu le décret n°62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation sur les comptables publics ;
Vu le décret n°63-478 du 13 juillet 1963 relatif à l’hypothèque forcée sur les biens des comptables publics ;
Vu le décret n°66-519 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°62-233 du 14 juin 1962 relatif au cautionnement des comptables publics ;
Vu le décret n°2020-978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;
Vu le décret n°2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2022-1775 du 17 septembre 2022 portant nomination des ministres ;
Vu le décret n°2022-1777 du 17 septembre 2022 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Vu le décret n°2022-1778 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du Ministre des Finances et du Budget ;
Sur le rapport du Ministre des Finances et du Budget,
Décrète :
Article Premier. – Une indemnité de gestion est allouée aux comptables publics, receveurs des collectivités territoriales.
Cette indemnité est fixée, par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur la base de la moyenne triennale des recettes réalisées par chaque collectivité territoriale ou Regroupement de collectivités territoriales et l’exclusion de celles issues du mouvement financier.
Il est procédé tous les trois ans, par arrêté du Ministre chargé des Finances, à l’actualisation de la moyenne triennale des recettes réalisées devant servir de base de calcul de ladite indemnité.
Article 2.- L’indemnité de gestion, due aux receveurs des collectivités territoriales, est payée mensuellement sur les crédits ouverts, dans ce sens, au budget de la collectivité territoriale.
Article 3.- Lorsqu’une collectivité territoriale est nouvellement créée, l’indemnité de gestion à allouer au receveur local, pendant la première année de gestion, est fixée en référence aux recettes prévues au premier budget, exclusion faite de celles issues du mouvement financier. Pour les deuxième et troisième années, l’indemnité de gestion est calculée sur la base des recettes réalisées au cours de l’année précédente, exclusion faite de celles issues du mouvement financier.
Article 4.- En cas de fusion de collectivités territoriales, de rattachement d’une ou de plusieurs collectivités territoriales à une autre, l’indemnité de gestion allouée au receveur local pendant les trois premières années est calculée, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 3 ci-dessus. En cas de distraction d’une portion du territoire d’une collectivité territoriale, l’indemnité de gestion, due au receveur, peut être revue en tenant compte des réaménagements budgétaires intervenus à la suite de la modification territoriale.
Article 5.- Le présent décret abroge le décret n°68-549 du 14 mai 1968 fixant les indemnités de gestion allouées aux receveurs municipaux.
Article 6.- Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.